Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R263-8
Article en vigueur depuis le 20 mars 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Partage de données entre acteurs de l'insertion
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre III : Actions d'insertion
Section 1 : Partage de données entre acteurs de l'insertion
IdentifiantLEGIARTI000047321703
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R263-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 20 mars 2023)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 263-9, les informations et données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 sont conservées en base active pendant une durée de deux ans à compter de la dernière communication individuelle avec la personne en insertion. Elles sont ensuite conservées deux ans en base d'archivage intermédiaire.
2. En cas de contentieux, les délais mentionnés au premier alinéa sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
3. Les données sont détruites sans délai lorsqu'il est constaté que la personne n'est pas bénéficiaire des services fournis par un ou plusieurs des organismes mentionnés au I de l'article L. 263-4-1.
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