Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R265-1
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2019.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Agrément des organismes mentionnés à l'article L. 265-1.
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre V : Statut des personnes accueillies par des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires.
Section 1 : Agrément des organismes mentionnés à l'article L. 265-1.
IdentifiantLEGIARTI000039650453
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R265-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 20 décembre 2019)Légifrance →
1. L'agrément est délivré par arrêté du préfet du département du siège social de l'organisme concerné.
2. Lorsqu'il est délivré à un groupement auquel adhèrent des organismes situés dans plusieurs départements ou à un organisme qui comporte des établissements dans plusieurs départements, l'agrément est délivré par arrêté du préfet de la région dans laquelle est établi le siège du groupement ou de l'organisme dans les conditions définies à l'article R. 265-3. Cet agrément vaut agrément des organismes ou établissements locaux dont la liste figure en annexe à l'arrêté.
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux agréments arrivant à échéance à compter du 1er avril 2020.
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