1. L'agrément peut être retiré, à titre temporaire ou définitif, en cas de méconnaissance par l'organisme ou le groupement agréé des dispositions de l'article L. 265-1 et des dispositions du présent chapitre, après que l'organisme ou le groupement a été invité à présenter ses observations.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R265-10
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Suivi, renouvellement et retrait de l'agrément.
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
- Chapitre V : Statut des personnes accueillies par des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires.
- Section 2 : Suivi, renouvellement et retrait de l'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000020859559
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.