Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R265-2

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2019.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Agrément des organismes mentionnés à l'article L. 265-1.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  4. Chapitre V : Statut des personnes accueillies par des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires.
  5. Section 1 : Agrément des organismes mentionnés à l'article L. 265-1.
IdentifiantLEGIARTI000039650442
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R265-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 20 décembre 2019)Légifrance →

1. Pour délivrer ou refuser l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 265-1, le représentant de l'Etat dans le département prend en compte les éléments suivants :

2. 1° Les garanties techniques et déontologiques présentées par l'organisme, notamment son indépendance et sa transparence financières, la nature de son action en faveur des personnes en difficulté et son respect des valeurs républicaines ;

3. 2° Les garanties apportées aux personnes accueillies concernant les conditions d'hébergement, d'exercice de l'activité, de soutien personnel, d'accompagnement social et de soutien financier prévues à l'article L. 265-1 ;

4. 3° Les caractéristiques des personnes accueillies et la nature des activités exercées ;

5. 4° Le caractère à but non lucratif de l'organisme.

6. Le préfet du département consulte pour avis sur la demande d'agrément la commission départementale de la cohésion sociale mentionnée à l'article R. 145-4. La commission donne son avis dans un délai de deux mois après réception du dossier complet de la demande. Elle sollicite, en vue de leur audition, les représentants départementaux des organisations syndicales représentatives au niveau national, lorsque ces organisations ne sont pas représentées en son sein.

7. Préalablement à l'avis de la commission, il est demandé aux membres de déclarer leurs intérêts à l'égard du groupement ou de l'un des organismes concernés et il est procédé à l'identification des éventuels conflits d'intérêt. Les membres de la commission qui rencontreraient un conflit d'intérêt ne prennent pas part au vote.

8. Le préfet du département prend la décision de délivrance ou de refus de l'agrément dans un délai de deux mois à compter de l'avis de la commission. Lorsque le préfet délivre l'agrément, il en informe le ministre chargé de l'action sociale. A défaut de décision dans ce délai, la demande d'agrément est refusée. Si l'organisme a demandé l'application des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, la décision d'agrément emporte, pour l'organisme, application de ces dispositions.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux agréments arrivant à échéance à compter du 1er avril 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039650442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.