Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R265-3

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2019.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Agrément des organismes mentionnés à l'article L. 265-1.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  4. Chapitre V : Statut des personnes accueillies par des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires.
  5. Section 1 : Agrément des organismes mentionnés à l'article L. 265-1.
IdentifiantLEGIARTI000039650431
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R265-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 20 décembre 2019)Légifrance →

1. Pour délivrer ou refuser l'agrément à un groupement ou à un organisme prévu au deuxième alinéa de l'article R. 265-1, le préfet de région prend en compte les éléments suivants :

2. 1° Les garanties techniques et déontologiques présentées par le groupement ou par l'organisme, notamment l'indépendance et la transparence financières, la nature de son action en faveur des personnes en difficulté et le respect des valeurs républicaines ;

3. 2° Les garanties apportées aux personnes accueillies relatives aux conditions d'hébergement, d'exercice de l'activité, de soutien personnel, d'accompagnement social et de soutien financier, prévues à l'article L. 265-1 ;

4. 3° Le caractère à but non lucratif du groupement ou de l'organisme ou des adhérents et établissements affiliés ;

5. 4° Les caractéristiques des personnes accueillies et la nature des activités exercées ;

6. 5° Les modalités selon lesquelles le groupement ou l'organisme s'assure du respect par ses adhérents, ses affiliés ou ses établissements des garanties mentionnées au 2° ci-dessus.

7. Le préfet de région consulte pour avis sur la demande d'agrément le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion prévu à l'article L. 143-1.

8. Le conseil donne un avis dans un délai de deux mois après réception du dossier complet de la demande.

9. Préalablement à l'avis du conseil national, il est procédé à une vérification des intérêts déclarés de ses membres à l'égard du groupement ou de l'organisme et à l'identification des éventuels conflits d'intérêt. Les membres du conseil national qui rencontreraient un conflit d'intérêt ne prennent pas part au vote.

10. Le préfet de région prend sa décision de refus ou de délivrance de l'agrément dans un délai de deux mois à compter de l'avis du conseil national.

11. L'absence de décision à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date de demande vaut décision implicite d'acceptation. Lorsque le préfet de région délivre l'agrément, il en informe le ministre chargé de l'action sociale.

12. Si le groupement, pour tout ou partie de ses adhérents ou affiliés, ou l'organisme pour ses établissements a demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, la décision d'agrément emporte, pour les organismes en cause, application de ces dispositions.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux agréments arrivant à échéance à compter du 1er avril 2020.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039650431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.