Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R265-4

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2009.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Agrément des organismes mentionnés à l'article L. 265-1.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  4. Chapitre V : Statut des personnes accueillies par des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires.
  5. Section 1 : Agrément des organismes mentionnés à l'article L. 265-1.
IdentifiantLEGIARTI000020859576
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R265-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 17 juillet 2009)Légifrance →

1. La demande d'agrément est adressée à l'autorité administrative compétente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie légale par le représentant légal de l'organisme ou du groupement. Elle comprend :

2. 1° Les motifs de la demande et les conséquences attendues de l'agrément ;

3. 2° La raison sociale de l'organisme demandeur et son adresse ainsi que, le cas échéant, les raisons sociales et adresses des adhérents, affiliés ou établissements, s'il s'agit d'un organisme ou d'un groupement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 265-1 ;

4. 3° Le projet social et les statuts de l'organisme et, s'il s'agit d'un groupement, le projet social et les statuts des organismes adhérents ou affiliés ;

5. 4° Un dossier précisant les règles de vie communautaire, les caractéristiques des personnes accueillies auxquelles s'appliquent ces règles, les modalités de participation des personnes accueillies à des activités solidaires, le soutien financier qu'elles reçoivent et, le cas échéant, leur participation financière à la vie communautaire, les conditions dans lesquelles la santé et la sécurité au travail de ces personnes sont garanties, et les autres activités de l'organisme ou du groupement demandeur ;

6. 5° Le projet de convention mentionnée au septième alinéa de l'article L. 265-1 ;

7. 6° Les comptes de l'organisme ou du groupement demandeur au titre des deux derniers exercices ainsi qu'une description de ses moyens humains et financiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020859576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.