1. L'action des organismes est soumise à une évaluation par les autorités qui ont délivré l'agrément. Cette évaluation prend en compte les finalités définies par les textes fondateurs de l'organisme ou du groupement au moment où il a présenté sa demande d'agrément.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R265-8
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Suivi, renouvellement et retrait de l'agrément.
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
- Chapitre V : Statut des personnes accueillies par des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires.
- Section 2 : Suivi, renouvellement et retrait de l'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000020859564
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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