Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R266-1
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Lutte contre la précarité alimentaire
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre VI : Lutte contre la précarité alimentaire
Section 1 : Lutte contre la précarité alimentaire
IdentifiantLEGIARTI000038728875
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R266-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. Les contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire au sens de l'article L. 266-2 s'entendent de toute contribution publique destinée à l'achat de denrées alimentaires pour l'aide alimentaire ou destinée à la couverture de besoins d'investissement ou de coûts de fonctionnement relatifs à la mise en œuvre de cette aide.
Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2019-703 du 4 juillet 2019, les personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation en cours de validité au 1er octobre 2019 disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les obligations résultant des présentes dispositions.
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