Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R266-10
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Conditions d'habilitation à l'aide alimentaire
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre VI : Lutte contre la précarité alimentaire
Section 2 : Conditions d'habilitation à l'aide alimentaire
IdentifiantLEGIARTI000038728889
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R266-10 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. Afin d'identifier les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'aide alimentaire, les personnes morales de droit privé habilitées sont tenues de fournir à l'autorité administrative les données chiffrées de leur activité.
2. Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale définit ces données chiffrées et fixe les modalités de leur transmission.
Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2019-703 du 4 juillet 2019, les personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation en cours de validité au 1er octobre 2019 disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les obligations résultant des présentes dispositions.
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