Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R266-2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Conditions d'habilitation à l'aide alimentaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  4. Chapitre VI : Lutte contre la précarité alimentaire
  5. Section 2 : Conditions d'habilitation à l'aide alimentaire
IdentifiantLEGIARTI000038728879
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R266-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. La personne morale de droit privé peut être habilitée au niveau national en application de l'article L. 266-2 si elle satisfait aux conditions suivantes :

2. 1° Etre une association, une union d'associations, une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation nationale ;

3. 2° Disposer d'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels et des moyens permettant, sur une partie suffisante du territoire, dans des conditions fixées par un arrêté au regard du nombre et de la répartition des départements concernés :

4. a) Soit la distribution de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ;

5. b) Soit la fourniture de denrées alimentaires à des personnes morales de droit public ou à des personnes morales de droit privé habilitées à l'aide alimentaire ;

6. 3° Pour les structures mentionnées au a du 2°, proposer un accompagnement, qui comporte au moins des actions d'écoute, d'information ou d'orientation ;

7. 4° Mettre en place des actions qui contribuent à rechercher une offre alimentaire qui réponde aux objectifs des premier et troisième alinéas de l'article L. 266-1 ;

8. 5° Mettre en place des procédures relatives au respect des normes en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des denrées alimentaires, notamment :

9. a) Disposer d'une analyse des risques et avoir mis en place les mesures correctives appropriées ;

10. b) Disposer d'un ou de plusieurs plans de formation en matière d'hygiène alimentaire adaptés aux différentes activités ;

11. 6° Assurer la traçabilité physique et comptable des denrées alimentaires à chaque étape de la réception, de la transformation, du stockage et de la distribution ;

12. 7° Mettre en place les procédures de collecte et de transmission des données statistiques relatives à l'activité d'aide alimentaire mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 266-2 ;

13. 8° S'engager à se soumettre aux contrôles définis à l'article R. 266-11.

Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2019-703 du 4 juillet 2019, les personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation en cours de validité au 1er octobre 2019 disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les obligations résultant des présentes dispositions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038728879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.