Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R266-3
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Conditions d'habilitation à l'aide alimentaire
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre VI : Lutte contre la précarité alimentaire
Section 2 : Conditions d'habilitation à l'aide alimentaire
IdentifiantLEGIARTI000038728881
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R266-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. La personne morale de droit privé n'ayant pas une vocation nationale au sens du 1° de l'article R. 266-2 peut être habilitée au niveau régional sous réserve qu'elle satisfasse aux conditions fixées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 266-2 et qu'elle dispose des moyens permettant la mise en œuvre d'une activité ayant pour objet :
2. a) La distribution de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ;
3. b) Ou la fourniture de denrées alimentaires à des personnes morales de droit public ou à des personnes morales de droit privé habilitées à l'aide alimentaire.
Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2019-703 du 4 juillet 2019, les personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation en cours de validité au 1er octobre 2019 disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les obligations résultant des présentes dispositions.
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