Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R266-3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Conditions d'habilitation à l'aide alimentaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  4. Chapitre VI : Lutte contre la précarité alimentaire
  5. Section 2 : Conditions d'habilitation à l'aide alimentaire
IdentifiantLEGIARTI000038728881
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R266-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. La personne morale de droit privé n'ayant pas une vocation nationale au sens du 1° de l'article R. 266-2 peut être habilitée au niveau régional sous réserve qu'elle satisfasse aux conditions fixées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 266-2 et qu'elle dispose des moyens permettant la mise en œuvre d'une activité ayant pour objet :

2. a) La distribution de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ;

3. b) Ou la fourniture de denrées alimentaires à des personnes morales de droit public ou à des personnes morales de droit privé habilitées à l'aide alimentaire.

Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2019-703 du 4 juillet 2019, les personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation en cours de validité au 1er octobre 2019 disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les obligations résultant des présentes dispositions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038728881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.