Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R266-5
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Conditions d'habilitation à l'aide alimentaire
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre VI : Lutte contre la précarité alimentaire
Section 2 : Conditions d'habilitation à l'aide alimentaire
IdentifiantLEGIARTI000038728885
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R266-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. I.-Pour être habilitée au niveau régional, la personne morale de droit privé adresse sa demande au préfet de région de son siège social avant la date fixée par arrêté du préfet de région.
2. II.-La décision d'habilitation est prise par le préfet de région.
3. III.-Le préfet de région fixe par arrêté la liste des personnes morales de droit privé habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 266-3.
4. IV.-Les sites où est réalisée l'activité d'aide alimentaire pour laquelle la personne morale est habilitée sont déclarés selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
5. V.-La première habilitation est accordée pour une durée pouvant aller d'un an à trois ans, en fonction de l'expérience du demandeur et des garanties qu'il présente. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de cinq ans.
6. VI.-L'absence de décision à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date fixée par l'arrêté mentionnée au premier alinéa du présent article vaut décision implicite d'acceptation de la demande d'habilitation.
7. VII.-Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe les modalités de dépôt de la demande d'habilitation régionale, la composition du dossier de demande d'habilitation et les modalités de déclaration prévues au IV.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-703 du 4 juillet 2019 :
I. - Les personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation en cours de validité au 1er octobre 2019 disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les obligations résultant des présentes dispositions.
III. - La première phrase du V de l'article R. 266-5 n'est pas applicable aux personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation avant l'entrée en vigueur du présent décret.
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