Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R311-38-1

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2024.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 5 : Projets d'établissement ou de service.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 2 : Droit des usagers
  6. Sous-section 5 : Projets d'établissement ou de service.
IdentifiantLEGIARTI000048883354
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R311-38-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 6 janvier 2024)Légifrance →

1. I.-Le plan mentionné au second alinéa de l'article L. 311-8, intitulé “ Plan bleu ”, prend en compte les objectifs opérationnels fixés dans le dispositif “ ORSAN ” définis à l'article R. 3131-4 du code de la santé publique.

2. II.-Le plan mentionné au I contient notamment :

3. 1° Les modalités d'organisation de la cellule de crise et ses missions ;

4. 2° Les procédures de gestion des événements précisant, le cas échéant, les partenariats conclus avec des établissements de santé ;

5. 3° Les modalités de continuité de l'activité de l'établissement ;

6. 4° Les modalités de mise en œuvre de ses dispositions et de leur levée ;

7. 5° Le recensement des moyens de réponse en particulier des équipements et matériels disponibles au sein de l'établissement ainsi que les modalités d'organisation et de déploiement, adaptés à chacun des plans de réponse du dispositif “ ORSAN ” ;

8. 6° Le plan de formation des personnels de l'établissement aux situations sanitaires exceptionnelles conformément au programme annuel ou pluriannuel mentionné au 2° de l'article R. 3131-4 du code de la santé publique.

9. III.-Le plan mentionné au I est arrêté par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire, après consultation des instances représentatives du personnel de l'établissement ou du service et du conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation instituées en application de l'article L. 311-6 du présent code.

10. IV.-Le plan mentionné au I est transmis au préfet du département, au directeur général de l'agence régionale de santé et au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent.

11. V.-Le plan mentionné au I est évalué, notamment sur la base d'exercices, et est révisé chaque année. Son évaluation et sa révision font l'objet d'une présentation aux instances compétentes des établissements sociaux et médico-sociaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048883354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.