Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R311-38-2

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2024.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 5 : Projets d'établissement ou de service.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 2 : Droit des usagers
  6. Sous-section 5 : Projets d'établissement ou de service.
IdentifiantLEGIARTI000048883356
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R311-38-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 6 janvier 2024)Légifrance →

1. Les dispositions du plan mentionné au I de l'article R. 311-38-1 sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement, soit à son initiative, en informant sans délai le préfet du département, le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le président du conseil départemental, lorsque l'établissement concerné relève de sa compétence, soit à la demande de ces derniers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048883356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.