1. Les dispositions du plan mentionné au I de l'article R. 311-38-1 sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement, soit à son initiative, en informant sans délai le préfet du département, le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le président du conseil départemental, lorsque l'établissement concerné relève de sa compétence, soit à la demande de ces derniers.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R311-38-2
Article en vigueur depuis le 6 janvier 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 5 : Projets d'établissement ou de service.
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Droit des usagers
- Sous-section 5 : Projets d'établissement ou de service.
IdentifiantLEGIARTI000048883356
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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