Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R312-194-18
Article en vigueur depuis le 23 août 2019.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 3 : Constitution
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 4 : Coordination des interventions
Sous-section 1 : Groupements de coopération sociale ou médico-sociale, groupements d'intérêt public et groupements d'intérêt économique
Paragraphe 3 : Constitution
IdentifiantLEGIARTI000038947033
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R312-194-18 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 août 2019)Légifrance →
1. La convention constitutive du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est transmise par tout moyen donnant date certaine à sa réception à l'autorité ou l'une des autorités compétentes du ressort du siège du groupement dont relève le domaine d'activité du groupement.
2. Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de réception de la déclaration.
3. La constitution du groupement donne lieu à publication au recueil des actes administratifs de l'autorité ou des autorités compétentes.
4. La publication fait notamment mention :
5. 1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
6. 2° De l'identité de ses membres ;
7. 3° De son siège social ;
8. 4° De la durée de la convention.
9. Les avenants à la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique.
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