Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R312-194-21

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 4 : Organisation et administration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
  5. Section 4 : Coordination des interventions
  6. Sous-section 1 : Groupements de coopération sociale ou médico-sociale, groupements d'intérêt public et groupements d'intérêt économique
  7. Paragraphe 4 : Organisation et administration
IdentifiantLEGIARTI000053295639
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R312-194-21 du Code de l'action sociale et des familles (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale et les groupements d'intérêt public, et sous réserve, pour ces derniers, des compétences confiées au directeur et au conseil d'administration en application de l'article L. 341-3 du code de la recherche, l'assemblée des membres délibère notamment sur :

2. 1° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, le budget annuel et les décisions modificatives ;

3. 2° L'approbation des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

4. 3° La nomination et la révocation de l'administrateur du groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;

5. 4° Le choix du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;

6. 5° Toute modification de la convention constitutive ;

7. 6° L'admission de nouveaux membres ;

8. 7° L'exclusion d'un membre ;

9. 8° Le cas échéant, les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l'article R. 312-194-23 ;

10. 9° L'adhésion à une structure de coopération ou le retrait de l'une d'elles ;

11. 10° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les demandes d'autorisation mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7 ;

12. 11° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;

13. 12° Lorsque le groupement est une personne morale de droit public, les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;

14. 13° Les modalités selon lesquelles chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement ;

15. 14° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les conditions d'intervention des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;

16. 15° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, le cas échéant, le calendrier et les modalités des fusions ou regroupements prévus au c du 3° de l'article L. 312-7 ;

17. 16° Le règlement intérieur du groupement ;

18. 17° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, personnes morales de droit public, qui n'exercent pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, le montant des indemnités de l'agent comptable.

19. Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, l'assemblée générale peut donner délégation à l'administrateur dans les autres matières.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053295639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.