1. Le directeur général de l'agence régionale de santé du lieu d'implantation du siège du groupement territorial social et médico-social est compétent pour exercer le contrôle prévu à l'article L. 315-14.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R312-194-27
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
- Section 4 : Coordination des interventions
- Sous-section 2 : Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053215200
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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