Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R312-194-31
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 3 : Constitution
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 4 : Coordination des interventions
Sous-section 2 : Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux
Paragraphe 3 : Constitution
IdentifiantLEGIARTI000053215212
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R312-194-31 du Code de l'action sociale et des familles (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 312-194-7, la convention constitutive :
2. 1° Précise les fonctions assurées pour le compte de ses membres, en application de l'article L. 312-7-4 ;
3. 2° Fixe les clés de répartition prévisionnelles des charges mutualisées par le groupement entre les différents membres ;
4. 3° Précise la répartition des compétences, d'une part, entre l'assemblée générale et les conseils d'administration, ou les organes qui assurent cette fonction, des établissements qui en sont membres et, d'autre part, entre le directeur du groupement et les directeurs des établissements qui en sont membres ;
5. 4° Peut prévoir un suivi extracomptable de la formation des résultats des comptes de résultat portant sur les fonctions mutualisées, soit en pourcentage, soit en fonction de parts, soit au réel.
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