Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R312-194-32
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 3 : Constitution
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 4 : Coordination des interventions
Sous-section 2 : Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux
Paragraphe 3 : Constitution
IdentifiantLEGIARTI000053215214
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R312-194-32 du Code de l'action sociale et des familles (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. La demande de dérogation prévue à l'article L. 312-7-2 est adressée par tout moyen conférant date certaine au directeur général de l'agence régionale de santé du siège du groupement.
2. Le directeur général de l'agence régionale de santé saisit le président du conseil départemental, qui dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis sur cette demande.
3. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé pendant deux mois suivant la réception de la demande vaut décision de rejet.
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