1. La dénomination du groupement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-7-2 est suivie de la mention : " groupement territorial social et médico-social ", portée sur tous les actes et documents du groupement.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R312-194-33
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 3 : Constitution
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
- Section 4 : Coordination des interventions
- Sous-section 2 : Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux
- Paragraphe 3 : Constitution
IdentifiantLEGIARTI000053215216
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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