Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R312-194-34
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 4 : Organisation et administration
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 4 : Coordination des interventions
Sous-section 2 : Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux
Paragraphe 4 : Organisation et administration
IdentifiantLEGIARTI000053215220
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R312-194-34 du Code de l'action sociale et des familles (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées par les dispositions de la présente section et de celles que l'assemblée générale peut lui déléguer, le directeur a la responsabilité de la bonne marche générale du groupement. Il est chargé de l'animation technique, de l'administration et de la gestion du groupement.
2. Il exerce les compétences dévolues à l'administrateur du groupement par les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 312-194-23.
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