Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R312-194-35
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 4 : Organisation et administration
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 4 : Coordination des interventions
Sous-section 2 : Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux
Paragraphe 4 : Organisation et administration
IdentifiantLEGIARTI000053215222
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R312-194-35 du Code de l'action sociale et des familles (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. L'assemblée générale du groupement est composée d'au moins un représentant de chacun de ses membres.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 312-194-12, la convention constitutive peut prévoir une répartition égalitaire des droits et des voix entre les membres du groupement, indépendamment du montant de leurs participations aux charges de fonctionnement. Dans ce cas, les membres sont tenus des dettes du groupement à parts égales.
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