Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R312-194-4
Article en vigueur depuis le 13 juin 2018.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 2 : Missions
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 4 : Coordination des interventions
Sous-section 1 : Groupements de coopération sociale ou médico-sociale, groupements d'intérêt public et groupements d'intérêt économique
Paragraphe 2 : Missions
IdentifiantLEGIARTI000037048756
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R312-194-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 13 juin 2018)Légifrance →
1. Sans préjudice des missions propres aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale énoncées au 3° de l'article L. 312-7, les groupements mentionnés à l'article R. 312-194-1 peuvent être constitués notamment en vue de permettre à leurs membres :
2. 1° D'exercer ensemble des activités dans les domaines de l'action sociale ou médico-sociale au sens de l'article L. 311-1 ;
3. 2° De créer et de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun ou des systèmes d'information nécessaires à leurs activités ;
4. 3° De faciliter ou d'encourager les actions concourant à l'amélioration de l'évaluation de l'activité de leurs membres et de la qualité de leurs prestations, notamment par le développement et la diffusion de procédures, de références ou de recommandations de bonnes pratiques, en lien avec les travaux de la Haute Autorité de santé ;
5. 4° De définir ou proposer des actions de formation à destination des personnels de leurs membres.
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