Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R312-194-5

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 2 : Missions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
  5. Section 4 : Coordination des interventions
  6. Sous-section 1 : Groupements de coopération sociale ou médico-sociale, groupements d'intérêt public et groupements d'intérêt économique
  7. Paragraphe 2 : Missions
IdentifiantLEGIARTI000053295603
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R312-194-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. L'autorisation mentionnée au b du 3° de l'article L. 312-7 pour un groupement de coopération sociale ou médico-sociale d'exercer directement, à la demande de ses membres, les missions et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 est délivrée dans les conditions définies au chapitre III du titre Ier du livre III du présent code.

2. Lorsqu'un tel groupement est susceptible de se voir confier, à la demande de l'un ou de plusieurs de ses membres, l'exploitation directe d'une autorisation détenue par l'un d'entre eux, l'accord de l'autorité ayant délivré cette autorisation est réputé donné au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande en ce sens.

3. Les prestations fournies par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale en application des alinéas précédents font l'objet d'une tarification arrêtée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre III du présent code. Les tarifs sont facturés et perçus par le groupement. Toutefois, lorsque le groupement exploite directement une autorisation dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, la convention constitutive peut prévoir que les tarifs sont facturés et perçus par le titulaire de l'autorisation. Dans ce cas, la convention peut également prévoir le versement par le titulaire d'une contribution au groupement afin de compenser des dépenses qui resteraient à sa charge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053295603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.