Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R312-208
Article en vigueur depuis le 13 juin 2018.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 2 : Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnée à l'article L. 312-8
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 5 : Evaluation et systèmes d'information
Sous-section 1 : Evaluation et qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Paragraphe 2 : Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnée à l'article L. 312-8
IdentifiantLEGIARTI000037048189
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R312-208 du Code de l'action sociale et des familles (version du 13 juin 2018)Légifrance →
1. Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins treize de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
2. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
3. Les décisions sont prises à la majorité des voix, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
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