Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R312-208

Article en vigueur depuis le 13 juin 2018.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 2 : Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnée à l'article L. 312-8
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
  5. Section 5 : Evaluation et systèmes d'information
  6. Sous-section 1 : Evaluation et qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
  7. Paragraphe 2 : Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnée à l'article L. 312-8
IdentifiantLEGIARTI000037048189
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R312-208 du Code de l'action sociale et des familles (version du 13 juin 2018)Légifrance →

1. Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins treize de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

2. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

3. Les décisions sont prises à la majorité des voix, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037048189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.