Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R313-10-3
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2014.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 quinquies : Procédure de demande de renouvellement d'autorisation
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil
Sous-section 1 quinquies : Procédure de demande de renouvellement d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000029765162
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R313-10-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 17 novembre 2014)Légifrance →
1. I.-Lorsque l'autorité compétente a enjoint à l'établissement ou au service mentionné à l'article L. 313-5 de présenter une demande de renouvellement, cette demande est communiquée par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social à l'autorité ou à chacune des autorités compétentes mentionnées à l'article L. 313-3.
2. II.-Cette demande de renouvellement comporte :
3. 1° S'ils n'ont pas déjà été communiqués, les résultats de l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8, accompagnés, le cas échéant, des observations de la personne gestionnaire de l'établissement ou du service ;
4. 2° S'il y a lieu, tout document attestant des dispositions prises par l'établissement ou le service pour satisfaire aux observations figurant dans l'injonction mentionnée à l'article L. 313-5.
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