1. La demande prévue à l'article R. 313-10-3 est communiquée par l'établissement ou le service à l'autorité ou à chacune des autorités compétentes par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R313-10-4
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2014.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 quinquies : Procédure de demande de renouvellement d'autorisation
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
- Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil
- Sous-section 1 quinquies : Procédure de demande de renouvellement d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000029765205
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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