Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R313-26
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2019.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Administration provisoire et cessation d'activité des établissements et services
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative
Sous-section 2 : Administration provisoire et cessation d'activité des établissements et services
IdentifiantLEGIARTI000039644809
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R313-26 du Code de l'action sociale et des familles (version du 20 décembre 2019)Légifrance →
1. L'administrateur provisoire, désigné en application des dispositions des articles L. 313-14, L. 313-14-1 ou L. 313-17, est choisi en raison de ses compétences en matière médico-sociale ou sociale. Il doit satisfaire aux conditions définies aux 1 à 4° de l'article L. 811-5 du code de commerce.
2. Dans le cas où une rémunération est prévue par l'autorité qui l'a désigné en application de l'article L. 313-14 du présent code, cette rémunération est assurée par les établissements, services et lieux de vie et d'accueil qu'il administre, au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux.
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