Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R313-26

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2019.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Administration provisoire et cessation d'activité des établissements et services
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
  5. Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative
  6. Sous-section 2 : Administration provisoire et cessation d'activité des établissements et services
IdentifiantLEGIARTI000039644809
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R313-26 du Code de l'action sociale et des familles (version du 20 décembre 2019)Légifrance →

1. L'administrateur provisoire, désigné en application des dispositions des articles L. 313-14, L. 313-14-1 ou L. 313-17, est choisi en raison de ses compétences en matière médico-sociale ou sociale. Il doit satisfaire aux conditions définies aux 1 à 4° de l'article L. 811-5 du code de commerce.

2. Dans le cas où une rémunération est prévue par l'autorité qui l'a désigné en application de l'article L. 313-14 du présent code, cette rémunération est assurée par les établissements, services et lieux de vie et d'accueil qu'il administre, au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039644809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.