1. L'administrateur provisoire désigné dans le cas prévu à l'article L. 313-17 a à sa disposition l'ensemble des locaux et du personnel de l'établissement, ainsi que les fonds de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. La personne physique ou morale gestionnaire est tenue de lui remettre le registre coté et paraphé prévu à l'article L. 331-2, les dossiers des personnes accueillies ou accompagnées, les livres de comptabilité et l'état des stocks. L'administrateur provisoire est habilité à recouvrer les créances et à acquitter les dettes de l'établissement.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R313-26-1
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2019.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Administration provisoire et cessation d'activité des établissements et services
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
- Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative
- Sous-section 2 : Administration provisoire et cessation d'activité des établissements et services
IdentifiantLEGIARTI000039641074
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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