1. Dans le cadre de la mise en œuvre des injonctions faites en application de l'article L. 313-14 ou de l'article L. 313-14-1, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels dans les conditions précisées par l'acte de désignation mentionné à l'article L. 313-14 et si ces mesures sont urgentes ou nécessaires, afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R313-27
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2019.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Administration provisoire et cessation d'activité des établissements et services
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
- Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative
- Sous-section 2 : Administration provisoire et cessation d'activité des établissements et services
IdentifiantLEGIARTI000039644801
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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