Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R313-28

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 3 : Suspension et retrait d'autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
  5. Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative
  6. Sous-section 3 : Suspension et retrait d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000052011935
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R313-28 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. Préalablement à toute décision d'abrogation d'une autorisation prévue au b de l'article L. 313-3, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de région. Ce dernier consulte le préfet de département.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052011935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.