Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R313-29
Article en vigueur depuis le 1er août 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 3 : Suspension et retrait d'autorisation
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative
Sous-section 3 : Suspension et retrait d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000052011937
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R313-29 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er août 2025)Légifrance →
1. Préalablement à toute décision de suspension d'une autorisation prévue au b de l'article L. 313-3, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de département.
2. En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé suspend l'autorisation et en informe le préfet de département.
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