Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R313-3-1

Article en vigueur depuis le 1er août 2010.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 3 : Détermination de la réponse au besoin d'offre sociale ou médico-sociale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
  5. Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil
  6. Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics
  7. Paragraphe 3 : Détermination de la réponse au besoin d'offre sociale ou médico-sociale
IdentifiantLEGIARTI000022525569
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R313-3-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er août 2010)Légifrance →

1. I.-Le cahier des charges de l'appel à projet :

2. 1° Identifie les besoins sociaux et médico-sociaux à satisfaire, notamment en termes d'accueil et d'accompagnement des personnes, conformément aux schémas d'organisation sociale ou médico-sociale ainsi qu'au programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie lorsqu'il en relève ;

3. 2° Indique les exigences que doit respecter le projet pour attester des critères mentionnés à l'article L. 313-4. Il invite à cet effet les candidats à proposer les modalités de réponse qu'ils estiment les plus aptes à satisfaire aux objectifs et besoins qu'il décrit, afin notamment d'assurer la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des personnes ou publics concernés ;

4. 3° Autorise les candidats à présenter des variantes aux exigences et critères qu'il pose, sous réserve du respect d'exigences minimales qu'il fixe ;

5. 4° Mentionne les conditions particulières qui pourraient être imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.

6. Pour les projets expérimentaux, le cahier des charges peut ne comporter qu'une description sommaire des besoins à satisfaire et ne pas faire état d'exigences techniques particulières, sous réserve du respect des exigences relatives à la sécurité des personnes et des biens ou sans lesquelles il est manifeste que la qualité des prestations ne peut pas être assurée.

7. Pour les projets innovants, le cahier des charges peut ne pas comporter de description des modalités de réponse aux besoins identifiés et ne pas fixer de coûts de fonctionnement prévisionnels.

8. II.-Sauf pour les projets expérimentaux ou innovants, les rubriques suivantes doivent figurer dans le cahier des charges :

9. 1° La capacité en lits, places ou bénéficiaires à satisfaire ;

10. 2° La zone d'implantation et les dessertes retenues ou existantes ;

11. 3° L'état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire ainsi que les critères de qualité que doivent présenter les prestations ;

12. 4° Les exigences architecturales et environnementales ;

13. 5° Les coûts ou fourchettes de coûts de fonctionnement prévisionnels attendus ;

14. 6° Les modalités de financement ;

15. 7° Le montant prévisionnel des dépenses restant à la charge des personnes accueillies ;

16. 8° Le cas échéant, l'habilitation demandée au titre de l'aide sociale ou de l'article L. 313-10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022525569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.