Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R313-30-10
Article en vigueur depuis le 3 juillet 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail
IdentifiantLEGIARTI000051838276
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R313-30-10 du Code de l'action sociale et des familles (version du 3 juillet 2025)Légifrance →
1. Les plafonds sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget en tenant compte, pour chaque catégorie de professionnels concernée, de la situation du recours à l'intérim telle qu'elle ressort notamment des enquêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 313-30-8, de son impact sur les dépenses des établissements et de la nécessité de garantir un accès suffisant de ces établissements aux prestations d'intérim.
2. Ils peuvent tenir compte de spécificités territoriales au regard de ces critères.
3. Ils sont, pour les professionnels en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, augmentés pour tenir compte de l'existence de majorations spécifiques au bénéfice des personnels permanents.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-612 du 2 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025.
Toutefois, s'agissant des contrats conclus entre cette date et le 1er octobre 2025 :
1° Les plafonds fixés en application du présent décret ne s'appliquent pas aux contrats conclus dans le cadre de marchés dans lesquels les prix des prestations d'intérim ont été fixés avant le 1er juillet 2025 ;
2° Les arrêtés prévus à l'article R. 6146-27 du code de la santé publique et à l'article R. 313-30-10 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue dudit décret peuvent prévoir des plafonds majorés.
Aller plus loin
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