Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R313-30-7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
  5. Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail
IdentifiantLEGIARTI000052962308
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R313-30-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. L'établissement ou service qui conclut avec une entreprise de travail temporaire un contrat pour la mise à disposition d'un professionnel sans disposer de l'attestation mentionnée à l'article R. 313-30-6, alors que celle-ci est requise, est passible d'une sanction administrative prononcée par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-13 dans les conditions prévues aux III, IV et VI de l'article L. 313-14 et à l'article R. 313-25-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052962308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.