1. L'établissement ou service qui conclut avec une entreprise de travail temporaire un contrat pour la mise à disposition d'un professionnel sans disposer de l'attestation mentionnée à l'article R. 313-30-6, alors que celle-ci est requise, est passible d'une sanction administrative prononcée par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-13 dans les conditions prévues aux III, IV et VI de l'article L. 313-14 et à l'article R. 313-25-1.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R313-30-7
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
- Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail
IdentifiantLEGIARTI000052962308
Texte parentLEGITEXT000006074069
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