1. Les informations dont les membres de la commission d'information et de sélection, les instructeurs et le secrétariat de la commission ont à connaître dans le cadre de l'examen des projets ne sont pas publiques et ne peuvent faire l'objet d'aucune communication hors les cas prévus par la présente sous-section.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R313-6-3
Article en vigueur depuis le 18 juin 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 6 : Sélection des projets par la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
- Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil
- Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics
- Paragraphe 6 : Sélection des projets par la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social
IdentifiantLEGIARTI000032723230
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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