Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-104-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 5 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des organismes à but lucratif ou non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires
Paragraphe 5 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des organismes à but lucratif ou non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
IdentifiantLEGIARTI000045706231
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-104-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. La dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 est attribuée aux services mentionnés à l'article L. 313-1-2 dans les conditions prévues à l'article R. 314-136-1.
2. Sauf stipulation contraire dans le contrat mentionné à l'article L. 313-11-1, elle est versée dans les conditions prévues à l'article R. 314-107.
Nota : Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2022-735 du 28 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
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