Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-105-5
Article en vigueur depuis le 12 mars 2018.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 1 bis : Traitement de données à caractère personnel
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 3 : Principes de financement et modalités de versement
Paragraphe 1 bis : Traitement de données à caractère personnel
IdentifiantLEGIARTI000036698594
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-105-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 12 mars 2018)Légifrance →
1. Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article R. 314-105-3 les agents individuellement désignés et dûment habilités de la Caisse nationale de l'assurance maladie dont les missions le justifient.
2. Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 314-105-3, pour satisfaire aux seules finalités mentionnées à l'article R. 314-105-2, et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents individuellement désignés et dûment habilités des organismes gérant un régime de base de l'assurance maladie.
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