1. L'évaluation de la perte d'autonomie prise en compte pour la détermination annuelle du forfait global relatif à la dépendance et du forfait global relatif aux soins est celle relevée dans la plus récente des évaluations prévues à l'article R. 314-170, validées au plus tard le 30 juin de l'année précédente.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-170-2
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Evaluation de la perte d'autonomie et des besoins en soins requis des personnes hébergées
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre IV : Dispositions financières
- Section 2 : Règles budgétaires de financement
- Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
- Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
- Sous-paragraphe 3 : Evaluation de la perte d'autonomie et des besoins en soins requis des personnes hébergées
IdentifiantLEGIARTI000033689431
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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