1. Lorsqu'un établissement est autorisé à accueillir des personnes âgées dépendantes pour la première fois, par dérogation aux articles R. 314-170 et R. 314-170-4, la valeur de son " pathos moyen pondéré ” (PMP) est égale à un nombre de points fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et de la sécurité sociale. L'évaluation des besoins en soins prévue à l'article R. 314-170 est réalisée dans les douze mois suivant la date d'ouverture de l'établissement.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-170-7
Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 2013 au 24 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
3 Evaluation et validation du niveau de perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées. Voies de recours.
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre IV : Dispositions financières
- Section 2 : Règles budgétaires de financement
- Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
- Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
- Sous-paragraphe 2 : Modalités de détermination et de calcul des tarifs
- 3 Evaluation et validation du niveau de perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées. Voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000026921180
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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