Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-193-12
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 2 : Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
Paragraphe 12 bis : Groupements de coopération sociale ou médico-sociale
Sous-paragraphe 2 : Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux
IdentifiantLEGIARTI000053215378
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-193-12 du Code de l'action sociale et des familles (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. Lorsque le groupement territorial social et médico-social n'exerce pas des missions mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet au président du conseil départemental, dès leur réception, une copie du budget, de l'état réalisé des recettes et des dépenses et du compte administratif.
2. Le président du conseil départemental peut, dans un délai de sept jours, formuler des observations portant, notamment, sur les clés de répartition arrêtées par l'assemblée générale, les refacturations aux établissements membres, ainsi que l'équilibre financier général du groupement. Ces observations sont adressées au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur du groupement.
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