Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R314-193-14

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre IV : Dispositions financières
  5. Section 2 : Règles budgétaires de financement
  6. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
  7. Paragraphe 12 bis : Groupements de coopération sociale ou médico-sociale
  8. Sous-paragraphe 2 : Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux
IdentifiantLEGIARTI000053215382
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-193-14 du Code de l'action sociale et des familles (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. A la demande des directeurs de tous les établissements membres du groupement, et après délibération de leur conseil d'administration ou de l'organe qui assure cette fonction, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, au regard de l'intention et des capacités de l'ensemble des établissements membres, autoriser la mise en commun des disponibilités prévu à l'article L. 312-7-6, en vue de la réalisation d'opérations de trésorerie entre ces établissements.

2. La demande motivée des directeurs est accompagnée du plan prévisionnel de trésorerie et du plan global de financement pluriannuel mis à jour des établissements et du groupement.

3. Dès sa réception, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet cette demande, en vue de recueillir leur avis dans le délai d'un mois suivant leur saisine :

4. 1° Au président du conseil départemental du lieu d'implantation du siège du groupement ;

5. 2° Au directeur départemental ou régional des finances publiques du lieu d'implantation du siège du groupement. Il rend un avis conforme au directeur général de l'agence régionale de santé. En l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois, cet avis est réputé favorable.

6. L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut refus d'autorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053215382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.