Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-193-15
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 2 : Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
Paragraphe 12 bis : Groupements de coopération sociale ou médico-sociale
Sous-paragraphe 2 : Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux
IdentifiantLEGIARTI000053215384
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-193-15 du Code de l'action sociale et des familles (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. Dans un délai de six mois à compter de la date de l'autorisation prévue à l'article R. 314-193-14, un projet de convention est élaboré entre le groupement, les établissements qui en sont membres et le directeur départemental ou régional des finances publiques du lieu d'implantation du siège du groupement.
2. Le projet recueillant l'accord des parties est soumis avant signature au directeur général de l'agence régionale de santé et au président du conseil départemental, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer sur ce projet.
3. Après réception de ces avis ou en l'absence d'avis émis dans ce délai, la convention est signée par le directeur du groupement, les directeurs des établissements et le directeur départemental ou régional des finances publiques.
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