Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R314-193-5

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre IV : Dispositions financières
  5. Section 2 : Règles budgétaires de financement
  6. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
  7. Paragraphe 12 bis : Groupements de coopération sociale ou médico-sociale
  8. Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053215416
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-193-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. Le budget du groupement d'intérêt public ou du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est voté en équilibre.

2. Lors de la clôture de l'exercice, le résultat de l'exercice est affecté dans les conditions définies par le régime comptable auquel est soumis le groupement.

3. Toutefois, pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale de droit public :

4. 1° Les résultats du compte de résultat principal et de chaque compte de résultat annexe ou du budget principal et de chaque budget annexe qui retracent les missions ne relevant pas du b du 3° de l'article L. 312-7 ou de l'article R. 314-74 sont affectés selon les modalités prévues à l'article R. 314-234, à l'exception des e et f du 1° et du 4° de ce même article ;

5. 2° Les plus-values nettes des cessions d'éléments d'actif sont affectées au financement de mesures d'investissement.

6. Lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité privée, le résultat peut être réparti dans des conditions définies par la convention constitutive. A défaut, le résultat excédentaire est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges de fonctionnement de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Le résultat déficitaire est reporté ou prélevé sur les réserves.

Numérotation : Avant le 31 décembre 2025, ce texte figurait à l'article R312-194-13 (décret n° 2025-1394 du 29 décembre 2025, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053215416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.