Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R314-193-6

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre IV : Dispositions financières
  5. Section 2 : Règles budgétaires de financement
  6. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
  7. Paragraphe 12 bis : Groupements de coopération sociale ou médico-sociale
  8. Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053215644
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-193-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit public, il est soumis au titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

2. Les règles budgétaires et comptables propres aux établissements publics sociaux et médico-sociaux fixées aux articles R. 314-64 à R. 314-74 lui sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :

3. 1° Pour l'application de ces dispositions, les compétences du directeur sont exercées par l'administrateur et les compétences du conseil d'administration sont exercées par l'assemblée générale ;

4. 2° Pour l'application de l'article R. 314-69, la référence à l'article L. 315-17 est remplacée par la référence à l'article R. 312-194-21 ;

5. 3° Le budget du groupement est voté au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice auquel il se rapporte. Ce budget est transmis au comptable public ;

6. 4° L'exploitation des fonctions mutualisées est retracée dans le budget principal et, le cas échéant, dans un ou plusieurs budgets annexes ou dans le compte de résultat principal et, s'il y a lieu, dans un ou plusieurs comptes de résultat annexes ;

7. 5° Les comptes financiers et les délibérations d'affectation des résultats sont adoptés par l'assemblée générale au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

8. En outre, pour les groupements n'assurant pas les missions mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7 :

9. a) Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 314-64 :

10. - l'article R. 314-3, l'article R. 314-8, les articles R. 314-17 à R. 314-43-5, les deux derniers alinéas de l'article R. 314-44, les premier et dernier alinéas de l'article R. 314-45, les II à V de l'article R. 314-46, les articles R. 314-47 et R. 314-48, le 5° du I et le II de l'article R. 314-49, les articles R. 314-50 à R. 314-55 et l'article R. 314-63 ne sont pas applicables ;

11. - pour l'application des articles R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-61 et R. 314-62, les références à l'autorité de tarification sont remplacées par des références au directeur général de l'agence régionale de santé du lieu d'implantation du siège du groupement ;

12. b) Le dernier alinéa de l'article R. 314-64 et les articles R. 314-65-1 et R. 314-67 ne sont pas applicables ;

13. c) Le comptable public porte le titre d'agent comptable. Il est nommé par arrêté du préfet. Il assiste à l'assemblée générale du groupement.

Numérotation : Avant le 31 décembre 2025, ce texte figurait à l'article R312-194-16 (décret n° 2025-1394 du 29 décembre 2025, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053215644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.