Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-207
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 3 : Dispositions diverses
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000046022997
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-207 du Code de l'action sociale et des familles (version du 4 juillet 2022)Légifrance →
1. I.-Dans les établissements mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12, les frais de transport entre le domicile et l'établissement des personnes bénéficiant d'un accueil de jour sont pris en charge par la sécurité sociale sous forme d'un forfait journalier applicable au nombre de places autorisées. Ce forfait est fixé dans la limite d'un plafond déterminé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes âgées.
2. II.-Pour bénéficier de la prise en charge, le gestionnaire de l'établissement doit justifier de modalités d'organisation des transports adaptées aux besoins des personnes accueillies et aux conditions prévues au I.
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