Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-230
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 6 : Virements de crédits et décisions modificatives
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 4 : Dispositions particulières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant d'un état des prévisions de recettes et de dépenses
Sous-section 6 : Virements de crédits et décisions modificatives
IdentifiantLEGIARTI000048867298
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-230 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. I.-L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, demander l'adoption d'une décision modificative dans les cas suivants :
2. 1° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ;
3. 2° La prise en compte d'une décision du juge du tarif ;
4. 3° Lorsque l'affectation du résultat n'est pas conforme aux objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
5. 4° Au titre des récupérations d'indus prévues par l'article L. 313-14-2 et le IV de l'article L. 314-2-3 ;
6. 5° Lorsque la modulation prévue à l'article R. 314-43-3 prend effet rétroactivement sur une année pour laquelle le document mentionné à l'article R. 314-211 a déjà été transmis aux autorités de tarification.
7. II.-A défaut, l'impact sur les tarifs des cas mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I du présent article est pris en compte dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses qui suit.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1428 du 29 décembre 2023, les dispositions du 1° et du b et du c du 2° de l'article 1er dudit décret sont applicables aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 et à l'article L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles renouvelés à compter du 1er janvier 2025.
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