Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-231-1
Article en vigueur depuis le 30 avril 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 6 : Virements de crédits et décisions modificatives
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 4 : Dispositions particulières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant d'un état des prévisions de recettes et de dépenses
Sous-section 6 : Virements de crédits et décisions modificatives
IdentifiantLEGIARTI000045708774
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-231-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 avril 2022)Légifrance →
1. Les rabais, remises et ristournes obtenus auprès des fournisseurs sont imputés sur les budgets des établissements et services sur lesquels sont enregistrées les charges correspondantes.
2. Lorsque les rabais, remises et ristournes obtenus concernent le budget de plusieurs établissements ou services et ne peuvent être individualisés, ils sont répartis proportionnellement aux montants des charges correspondantes.
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