Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R314-233
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 7 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats comptables
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 4 : Dispositions particulières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant d'un état des prévisions de recettes et de dépenses
Sous-section 7 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats comptables
IdentifiantLEGIARTI000045723399
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-233 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-232, le cadre normalisé de l'état réalisé des recettes et des dépenses est remplacé, pour les activités médico-sociales relevant d'un établissement public de santé, par un état réalisé des charges et des produits qui regroupe les comptes de résultat prévisionnels annexes.
2. Ce document comporte un tableau de répartition des charges communes.
3. Il est conforme au modèle fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.
Nota : Conformément au II de l’article 3 du décret n° 2022-734 du 28 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter de l'exercice budgétaire et comptable pour l'année 2023.
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