Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R314-234

Article en vigueur depuis le 29 juin 2018.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 7 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats comptables
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre IV : Dispositions financières
  5. Section 4 : Dispositions particulières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant d'un état des prévisions de recettes et de dépenses
  6. Sous-section 7 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats comptables
IdentifiantLEGIARTI000037114333
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R314-234 du Code de l'action sociale et des familles (version du 29 juin 2018)Légifrance →

1. Les résultats du compte de résultat principal et de chaque compte de résultat annexe sont affectés par l'établissement public ou le gestionnaire, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, selon les modalités suivantes :

2. 1° L'excédent d'exploitation est affecté :

3. a) En priorité, à l'apurement des déficits antérieurs de ce compte de résultat ;

4. b) A un compte de report à nouveau ;

5. c) Au financement de mesures d'investissement ;

6. d) A un compte de réserve de compensation ;

7. e) A un compte de réserve de trésorerie, dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de l'article R. 314-48 ;

8. f) A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité ;

9. 2° Le déficit de chacun des comptes de résultat est :

10. a) Couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat ;

11. b) Puis, le cas échéant, couvert par la reprise de la réserve de compensation de ce compte de résultat ;

12. c) Pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat ;

13. 3° Les résultats du compte de résultat principal et des comptes de résultat annexes sont affectés aux comptes de résultat dont ils sont issus ;

14. 4° Les résultats des comptes de résultat mentionnés au 2° du II de l'article R. 314-222 sont affectés par l'autorité de tarification dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037114333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.